DROIT DE SUCCESSION - NON DEDUCTIBILITE DE LA CREANCE DE RESTITUTION
Lorsqu’une une personne usufruitière d’un patrimoine dispose du quasi-usufruit (par exemple sur un compte courant ou sur un compte titre), elle peut disposer à son gré des sommes figurant sur le compte bancaire comme si elle en était pleinement propriétaire. Cependant à son décès elle a l’obligation de restituer le capital aux héritiers. Les héritiers auront alors un droit de recouvrir la créance de restitution
On comprend ici que le quasi-usufruit devra porter sur un bien consomptible c’est-à-dire un bien dont on ne peut pas faire usage sans le consommer. C’est le cas d’un compte en banque puisque les liquidités qui y sont logées ne peuvent être utiliser par l’usufruitier sans les dépenser ?
Dans ce cas, l'usufruitier peut disposer, comme s'il était propriétaire, des biens compris dans l’usufruit. Il peut dépenser l’argent des comptes bancaires.
Mais attention : au terme de l’usufruit (notamment par suite de décès), l’usufruitier doit rendre l’équivalent de ce qu’il a reçu au titre de son quasi-usufruit : des biens de même nature et quantité ou des biens différents mais ayant une valeur pécuniaire comparable à celle estimée au jour de la restitution.
Dans une espèce (Cass. Com., 27 nov. 2024, n° 23-12.151) au décès de l’épouse, les héritiers avaient opté pour l’usufruit sur la totalité des biens de la succession, qui comprenaient notamment des comptes titres. Neuf ans plus tard, au décès du veuf, ses enfants ont porté au passif de la déclaration de succession une dette de restitution représentative des sommes figurant sur les comptes bancaires au jour du décès de son épouse.
L’administration fiscale a remis en cause la déduction de cette créance de restitution arguant que l’article 768 du CGI, qui exige, pour que les dettes à la charge du défunt puissent être déduites, que leur existence soit dûment justifiée « par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite » et qu’à défaut les conditions de la déduction n’étaient pas remplies.
Le quasi-usufruit conventionnel ne pouvant se présumer, il eut été nécessaire que les héritiers produisent une convention écrite établissant le quasi-usufruit (acte authentique ou sous seing privé enregistré).
La Cour de cassation confirme cette position et juge que le fait faire figurer la créance de restitution dans la déclaration de succession est insuffisant à établir le caractère certain de la dette de restitution consécutive. Il eut fallu que cette dette ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes.
Cass. Com., 27 nov. 2024, n° 23-12.151