Nullité relative et faux en écriture
Cass. 3ème Civ 25 mai 2022, n°21-12-238, publiée au Bulletin
Un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 09 décembre 2020 avait statué sur la nullité d’un acte de cession de parts dans une Société Civile, cession par un associé à l’épouse du frère de cet associé, de la part qu’il détenait dans la Société. La cession était datée du 14 novembre 2005 et publiée au Registre du commerce et des Sociétés de Montpellier le 28 novembre 2005.
L’associé supposé être le Cédant assigna le 21 décembre 2016 l’acquéreuse et la SCI pour faire constater l’existence d’un faux et obtenir l’annulation de la cession ainsi que des dommages et intérêts.
La question s’est posée de fixer le point de départ de la prescription quinquennale.
La Cour de cassation a rejeté la date de publication au Registre du Commerce (28 novembre 2005), comme point de départ de la prescription quinquennale et indique que cette prescription de l’action en nullité s’applique à compter de la connaissance du vice et de l’acte litigieux, c’est-à-dire le jour de connaissance effective de l’acte.
La publicité de l’acte au RCS ne joue que pour l’opposabilité aux tiers mais pas envers les parties. La prescription ne court qu’à compter de la date de plainte pour faux (le 24 juin 2014).
Il en ressort trois enseignements :
- En premier lieu, la sanction d’un acte pour absence de consentement est la nullité et non l’inexistence,
- En second lieu, la nullité est qualifiée par la C. cass de relative car l’intérêt protégé est particulier,7
- En troisième lieu, l’article 1865 du C. civ relatif à l’opposabilité de la cession aux tiers est écartée ; la décision est conforme à l’article 2224 du C. civ "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. » ( C’est-à-dire, le jour du dépôt de la plainte)