SOCIETE CIVILE - COMBATTRE L'USURE DU TEMPS ET L'OUBLI - La véracité de la prise de participation au capital de la Société
L'absence de réglementation laisse la liberté aux Sociétés de pouvoir organiser leur comptabilité, tout en veillant au respect des obligations légales et réglementaires auxquelles les sociétés civiles en général sont tenues.
Si la réglementation n’oblige pas à une date limite pour la libération du montant du capital souscrit par un associé, les statuts peuvent la prévoir. Il y a une nécessité c’est celle d’assurer l’égalité de traitement entre les associés détenteurs d’une même catégorie de droits sociaux.
Aussi peuvent se poser légitimement deux questions :
1°/ Comment prouver la réalité de la libération de la souscription pour chaque associé ?
2°/ Peut-on envisager de supporter (et dans quelles limites) que certains associés, qui n’ayant pas libéré leur souscription, puissent disposer des mêmes droits que ceux qui se sont acquittés de cette obligation ?
Réalité de la libération de la souscription :
Pour les Sociétés civiles de droit commun qui sont généralement à objet immobilier ou de gestion de patrimoine, non soumises à l’IS c’est-à-dire non soumises aux mêmes règles comptables que toutes entreprises françaises, la règle est celle de conjuguer à la fois la grande liberté contractuelle qui régit ce type de sociétés et la nécessité d’apporter la preuve matérielle de la libération.
Si l’on s’en tient à tenir une comptabilité selon les normes générales du Plan Comptable Général (PCG), ces normes règlent la difficulté. En effet le PCG définit les règles comptables applicables aux entreprises domiciliées en France, ainsi que la présentation de leurs comptes financiers, bilans, comptes de résultats, rapports et annexes. Dans ce cas :
1. S'il y a libération totale du capital lors de la constitution de la société, le compte 1014 « Capital souscrit - appelé, non versé » est crédité par le débit du compte 4562 « Associés - Capital appelé, non versé » ;
2. S'il y a libération partielle du capital lors de la constitution :
- la fraction appelée est débitée au compte 4562 par le crédit du compte 1014 ;
- la fraction non appelée est débitée au compte 109 « Associés - Capital souscrit - non appelé » par le crédit du compte 1013 « Capital souscrit - non appelé ».
Le compte 109 est à porter en tête de l'actif du bilan.
Ce n’est pas la majorité des cas puisque les règles du PCG n’ont pas de force obligatoire sur les sociétés civiles de droit commun. L'absence de réglementation laisse toute liberté au gérant pour organisation la comptabilité de la Société qu’il administre, sous réserve de respecter l'ensemble des obligations légales et réglementaires auxquelles les sociétés civiles sont tenues.
Pour en revenir au sujet de la preuve de la libération de la souscription des parts composants le capital social, seront retenus entre autres (1) la détention d’un relevé bancaire montrant les versements correspondants ou encore (2) un procès-verbal d’assemblée ordinaire décrivant un paiement à la société par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue par l’associé.
Rééquilibrage des droits des associés :
Tous les associés d'une société civile ont les mêmes droits proportionnellement à la quotepart du capital qu'ils possèdent sur les actifs nets de la société ; de sorte que l'obligation à laquelle est tenue l'associé n'ayant pas libéré sa participation aura comme contrepartie une créance détenue par la société à son encontre et pour le montant de la libération non satisfaite.
Si cette inégalité de position à des conséquences négatives pour les autres associés, qui eux sont à jour du versement du montant de leurs parts du capital souscrit, la réglementation n'apporte pas de véritable solution et c'est donc dans la rédaction du contrat de société que résidera le rééquilibrage.
Rappel sur le sujet de la comptabilité :
Selon la nature et l’importance de la société ainsi que des besoins spécifiques et notamment du régime fiscal[1], la comptabilité devra, dans la mesure du possible, permettre de disposer des éléments nécessaires à un juste appréciation de l’activité et des opérations réalisées au cours de l’exercice.
Dans les sociétés civiles réalisant chaque année un nombre limité d’opérations juridiques et/ou financières, il est fréquent que la comptabilité se limite au suivi des relevés de comptes bancaires.
Dans ce cas, à la clôture de l’exercice social, on en viendra à :
- faire un relevé des créances détenues sur les tiers (généralement vis-à-vis des associés – comptes courants d’associés) ainsi que des dettes courantes et des emprunts restants dus par la Société d’une part ;
- à calculer un résultat par différences entre les recettes encaissées et les dépenses acquittées.
Pour autant, ces états peuvent être dressés sans recours à l’établissement d’un inventaire au sens strict du terme pourvu soient collationnées les factures non encaissées ou non établies et les dettes non réglées par la Société ou non reçues par elle.
- de même la Société pourra choisir ou non de pratiquer des amortissements ou des dépréciations sur les actifs qu’elle possède ; ce qui aura un impact positif sur le résultat net de l’exercice clôturé et donc sur le compte courant des associés ou sur la diminution du report à nouveau négatif, dans le cas où l’assemblée générale déciderait de distribuer le résultat.
C’est dans ce contexte que devrait s’envisager la régularisation de l’approbation des comptes sociétés civiles qui ont été « oubliées dans un coin du placard » pendant de nombreuses années et qui sont à la veille de connaître un opération majeure telle que donation de parts dans le cadre familial, vente d’une partie des immeubles sociaux, ouverture probable d’une succession imminente ou encore nécessité de recourir à un emprunt bancaire.
[1] Sociétés relevant du régime des revenus fonciers ou d’un régime BNC