Usufruit temporaire - Valeur d’acquisition
L'incertitude ressortant des différences d'interprétation d'un texte fiscal, n'est pas toujours à l'avantage du contribuable.
Arrêt de la CAA de Toulouse du 5 juin 2025, n°23TL00572
Alors que les jurisprudences du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation en matière pénale ont énoncé que le doute profite au contribuable,
- CE, 29 juin 2001, n° 218331 (Sté Schneider Electric) : "En cas d'ambiguïté d'un texte fiscal, il y a lieu de retenir l'interprétation la plus favorable au contribuable."
- CE, 8 février 2008, n° 293425 (Ministre c/ Sté Accor) : "Le doute profite au contribuable lorsque le texte est susceptible de deux interprétations également plausibles."
- Cass. Crim., 10 mars 1999, n° 98-83.168 : "En cas de doute sur la qualification d'une infraction fiscale, le bénéfice du doute doit être accordé à l'accusé.
L’arrêt de la Cour Administrative de Toulouse du 05 juin 2025 est venu au soutien de l’administration fiscale alors qu’il y avait divergence d’interprétation sur le calcul de la plus-value de cession des titres que le nu-propriétaire avait reçus en donation de son père quelques années auparavant. Au moment de la donation, le père avait 66 ans ; au moment de la cession, il avait 73 ans.
La différence d’âge entraînait une diminution de la valeur de l’usufruit et corrélativement une augmentation de la valeur de la nue-propriété. L'âge de l'usufruitier au moment de la donation (66 ans) avait conduit à retenir une quotité de 60 % pour la nue-propriété et 40 % pour l'usufruit.
Lorsque le père et fils cèdent ensemble avec une clause de remploi du prix au profit de l’usufruitier – de sorte que la plus-value devait être imposée entre les mains du seul nu-propriétaire, conformément à l’article 150-0 A, I-1 du CGI, le père a alors 73 ans.
Le nu-propriétaire déclare sa plus-value en appliquant une décote de 70% sur la base de l’âge de l’usufruitier qui a alors moins de 81 ans. Il fait dès lors baisser la plus-value.
L’administration quant à elle retenue une évaluation de la nue-propriété à 60% qui était celle applicable lors de la donation initiale.
Il s’en est suivi un rehaussement de la plus-value de cession imposable chez le nu-propriétaire.
Pierre ANDREAU