Rachat-annulation de capital - simple optimisation ou abus de droit ?

Dans un avis,  

Séance n° 4 du 12 juin 2025 du CADF - Affaire n° 2024-36

le Comité rejette qu’un rachat-annulation de titres de capital ne présume pas de l’existence d’un abus de droit fiscal.

Bien que l’administration n’ait pas suivi le CADF les développements sont instructifs par leur position opposée à l’obsession « taxative » de l’Administration.

Rappel du contexte légal : Depuis la décision 2014-404 QPC du 20 juin 2014 et l’article 88 de la LFR 2014, les rachats par une société de ses propres titres réalisés à compter du 1er janvier 2015 relèvent du seul régime des plus-values. L’article 112, 6° du CGI exclut ces sommes des revenus distribués et les articles 150-0 A et s. CGI s’appliquent. La loi ne pouvant organiser sa propre fraude, on reste étonné que l’administration fiscale considère toutefois qu’en l’absence de justification économique substantielle, une réduction de capital peut constituer un montage abusif (art. L. 64 LPF). Soit.

Au cas d’espèce, une EURL à associé unique décide en 2016 de réaliser une augmentation de capital par incorporation de réserves. En 2020, le capital est réduit par voie de rachat et annulation d’une partie des titres qui avaient été créés.

Le régime fiscal appliqué a été celui du régime des plus-values avec abattement pour durée de détention de 85 %, donc imposition bien moindre qu’en cas de dividendes.

L’imposition en résultant était donc inférieure à celle qu’elle aurait été si à la place de ce régime fiscal la réduction de capital par annulation avait été celle des distributions de dividendes.

En conséquence, l’administration a requalifié l’opération en distribution de dividendes avec application de la majoration de 80 % pour abus de droit.

Le Comité de l’abus de droit fiscal n’a pas suivi l’administration pour les motifs ci-après :

  1. Choisir la voie la moins imposée prévue par la loi n’est pas, à lui seul, un abus de droit.
  2. Abus seulement si l’opération s’inscrit dans un montage artificiel, contraire à l’intention du législateur, poursuivant un but exclusivement fiscal.
  3. Indices en faveur du contribuable :
    • Opération ponctuelle et non récurrente.
    • Délai de 4 ans entre l’augmentation (2016) et la réduction (2020).
    • Montants différents (pas un “aller-retour” symétrique).
    • Motifs non fiscaux crédibles : âge du dirigeant (57 ans), problèmes de santé, préparation d’une transmission.

C’est ainsi que le Comité indique que l’administration n’apporte pas la preuve d’un montage artificiel, exclusivement fiscal et donc que la procédure d’abus de droit n’est pas fondée. 

Commentaire de l’auteur : nécessité de dresser les motifs non-fiscaux de l’opération.

 

Pierre ANDREAU