C’est qui le patron ici ?
Arrêt de la CAA de Paris du 26 septembre 2025, n°24PA00908
Il existe une présomption d’appropriation de revenu, mais heureusement elle n’est pas irréfragable, si au-delà des circonstances les faits n’en font pas une réalité factuelle.
C’est ce qu’a rappelé le Cour d’Appel de Paris dans une récente décision dont on pourrait résumer les circonstances de la manière suivante :
Une Société spécialisée dans l'enseignement de la conduite automobile est vérifiée pour les exercices 2015 et 2016. Le Gérant détenait la moitié du capital social. Par son contrôle, l'administration a rehaussé le bénéfice imposable de la société par taxation d'office et a considéré les sommes appréhendées par le gérant de paille, comme étant, par préemption légale, appréhendées par le Gérant statutaire. Ce dernier, s'est donc vu notifier un redressement en IR et de prélèvements sociaux, pour respectivement, 95.089 € pour 2015 et 98.878 € pour 2016.
La décision du TA de Melun, qui a condamné le Gérant statutaire a été portée devant la CAA de Paris qui a infirmé le jugement de première instance et donné entièrement raison au Gérant statutaire.
La Cour a relevé que le Gérant ne signait aucun chèque, ne procédait à aucune remise d’espèce dans les encaissements bancaires et qu’il n’effectuait personnellement pas les opérations financières de la Société.
Enfin, elle a relevé que le contribuable redressé n’était pas présent sur le site d’exploitation entre 2015 et 2016.
D’ailleurs, l’intéressé ne possédait pas les clés du local commercial et aucun fichier d’écriture comptable.
En conséquence, la Cour indique l’absence de démonstration de l’implication du Gérant dans la gestion de l’auto-école et que le fait de l’existence d’un mandat social ou d’une signature bancaire ne suffit pas à satisfaire la préemption de preuve.
L’imposition fut donc écartée.
Pierre ANDREAU