IFI - Le prêt qui n’a pas été souscrit dans un objectif principalement fiscal est déductible
En 2019, un couple a créé une SCI dans le but de lui vendre deux immeubles : l’un détenu conjointement, l’autre appartenant à l’un des époux. Pour financer cet achat, la société a eu recours à un emprunt bancaire et à des avances en compte courant fournies par ses fondateurs. L’administration fiscale a considéré que, pour calculer l’IFI dû, il fallait exclure la dette d’acquisition, en vertu du 1° du II de l’article 973 du CGI, qui interdit de prendre en compte les dettes contractées pour acheter un bien imposable auprès de personnes contrôlant la société. Le couple a contesté cette décision, arguant qu’il est possible d’écarter cette règle si l’on prouve que le prêt n’a pas été souscrit dans un objectif principalement fiscal.
Le tribunal judiciaire de Compiègne a donné raison aux redevables, tenant compte des faits suivants : la SCI a racheté les biens avec, notamment, des apports en compte courant d’associés, puis, le 1er juin 2022, une donation-partage des parts sociales a bénéficié aux enfants du couple. Ce décalage temporel s’explique par l’état de santé du mari. Les requérants ont expliqué à l’administration qu’étant anciens agriculteurs, ils possédaient surtout des biens immobiliers, voulaient obtenir des liquidités pour leur retraite et souhaitaient mieux équilibrer leur patrimoine pour faciliter sa transmission future. Face au coût global de l’opération et aux avantages recherchés, et comparé à l’économie réalisée sur l’IFI, le tribunal a estimé que le but principal n’était pas uniquement fiscal au regard des textes en vigueur (jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 2 septembre 2025, n° 24/00911). À notre connaissance, il s’agit de la première décision portant sur l’interprétation des clauses anti-abus de l’article 973 du CGI.
Pierre ANDREAU