Le « Portefeuille titres » : une fiction économique

Par Maître Pierre ANDREAU, Avocat

Le langage financier abonde en expressions évocatrices : « portefeuille‑titres », « valeur mobilière », « compte‑titres ». Certaines ont acquis un statut juridique clair ; d’autres demeurent de pures commodités de langage, à l’instar du portefeuille‑titres, dont l’usage courant contraste avec l’absence totale de consécration législative. 

Le droit français, qu’il soit fiscal, civil ou financier, reste imperméable à cette notion économique pourtant omniprésente. Il lui préfère le compte‑titres, support juridique unique de la propriété des instruments financiers. 

En droit, seul existe le titre et son inscription en compte.

Le monde fiscal est le seul à avoir donné une définition du portefeuille‑titres, et encore, une définition strictement comptable, destinée exclusivement aux entreprises.

Les articles 38 sexies et 38 septies de l’annexe III du Code général des impôts, relayés par la doctrine administrative (BOI‑IS‑BASE‑50), définissent le portefeuille‑titres comme « l’ensemble des titres de participation et des titres de placement figurant au bilan »

Cette définition ne s’applique ni aux particuliers, ni au droit civil, ni au droit financier.

Elle ne constitue pas une catégorie juridique, mais une clé de classement comptable.

Pour une personne physique, il n’existe aucune définition juridique du portefeuille‑titres. Ce vocable désigne simplement l’ensemble des titres financiers inscrits sur un compte‑titres ouverts dans un établissement financier. C’est une notion de fait, dépourvue de portée normative. Le droit ne raisonne jamais en termes de portefeuille, mais en termes de titres et de droits réels.

Lorsqu’un portefeuille‑titres est détenu à plusieurs, ce n’est pas le portefeuille qui se trouve en indivision, mais chaque titre, pris individuellement, qui se voit soumis aux règles du partage de propriété. Ainsi dans l’indivision c’est l’indivisaire qui est propriétaire d’une quote‑part des titres. Ses droits politiques et financiers s’exercent conformément aux règles du Code civil et les revenus et plus‑values se déclarent et se répartissent selon les quotes‑parts détenues par chaque indivisaire. L’établissement financier ne gère qu’un compte‑titres indivis, dont la structure reflète l’indivision civile, sans la créer.

Lorsque les titres sont démembrés, l’usufruitier perçoit les revenus et le nu‑propriétaire perçoit les plus‑values. L’établissement financier gère les inscriptions en tenant compte du démembrement, en dissociant les flux chaque fois que nécessaire. Là encore, il n’existe aucune « propriété du portefeuille ».

De son côté le Code civil ne connaît que les biens meubles incorporels, les valeurs mobilières, et les droits réels (propriété, indivision, usufruit). Aucune de ces catégories n’enveloppe un « portefeuille‑titres ».


C’est le pragmatisme des établissements financiers et des teneurs de comptes qui va répondre à cette question dont l’attrait et de pouvoir créer une universalité sur des biens mobiliers composites afin de les régir et de les gouverner. C’est ainsi que le Code monétaire et financier (CMF) consacre un instrument juridique dans ce domaine : le compte‑titres, défini notamment à l’article L.211‑3 CMF.

Trois principes structurent la matière : 

  1. Les titres financiers sont inscrits dans un compte‑titres. 
  2. Le compte‑titres peut avoir un ou plusieurs titulaires. 
  3. L’inscription en compte est constitutive de propriété.

Sans inscription en compte, point de propriété. La jurisprudence de la Cour de cassation est d’une remarquable constance : l’inscription en compte constitue le cœur du mécanisme de propriété des titres financiers. Cette inscription en compte instaure une présomption de propriété. Dès 1989, la Cour de cassation affirme que l’inscription en compte établit au moins une présomption simple de propriété (Cass. com., 24 janv. 1989, Bull. civ. IV, n° 39). Cette présomption est aujourd’hui encore mobilisée pour résoudre des contestations sur la titularité des titres.

Pour les actions, en particulier dans les sociétés non cotées, la propriété ne se transmet qu’à la date de l’inscription au compte de l’acquéreur. Voir notamment Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23‑10.455 : la Cour casse un arrêt d’appel qui avait négligé de vérifier la réalisation de l’inscription en compte. Cette jurisprudence prolonge l’application stricte des articles L.228‑1, R.228‑8 à R.228‑10 du Code de commerce.

C’est dans ce même esprit que l’on peut lire Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 19‑20.143 : les titres financiers n’existent juridiquement que par leur inscription en compte. L’inscription irrégulière engage la responsabilité. Une inscription tardive ou erronée engage la responsabilité de la société émettrice ou de l’intermédiaire financier, en particulier lorsqu’elle affecte la qualité d’actionnaire. 

C’est dans cet esprit qu’un compte titres d’instruments financiers peut l’objet d’un prêt de consommation sans affecter le contenu du compte lui-même

Le contrat de prêt de titres constitue une application éclairante du rôle de l’inscription en compte. S’il reste neutre fiscalement sous réserve que les modalités décrites aux articles 1892 et s. du Code civil soient respecter, il entraine une vraie translation de propriété des titres concernés à compter de l’inscription de l’opération dans la comptabilité-titres. 

  • l’emprunteur devient propriétaire des titres dès le transfert, 
  • lequel se réalise par inscription au compte‑titres de l’emprunteur, 
  • conformément à l’article 1893 C. civ.

L’emprunter devient débiteur d’une obligation de restitution à l’échéance du prêt.

Le mécanisme révèle une fois de plus le rôle cardinal du compte‑titres comme vecteur et preuve de la propriété.

La propriété des instruments financiers naît, vit et s’éprouve par l’inscription en compte.