Valorisation fiscale et Usufruit temporaire

Par Maître Pierre ANDREAU, Avocat

 

Décision marquante de la CAA de Toulouse (18/12/2025)

L’affaire apporte un éclairage sur la valorisation des usufruits temporaires de parts sociales et plus largement sur les méthodes d’évaluation et leur opposabilité en cas de contrôle. 

La société civile, PMG, a acquis auprès de ses associés et dirigeants, l’usufruit temporaire de parts sociales détenues dans deux autres SCI.

L’administration fiscale conteste la valeur de cession au motif que le prix aurait été minoré, réalisant ainsi un transfert de valeur entrainant (1) pour la société PMG la réintégration de la sous-estimation dans le résultat imposable à l’IS et (2) pour les associés, dirigeants une imposition de cette même sous-estimation à titre de revenus distribués (RCM).

Hormis la question la prescription de la date de notification auquel je renvois à une lecture des termes de l’arrêt, lesquels sont suffisamment explicites, le point central reste celui de la méthode d’évaluation de l’usufruit temporaire ou plutôt de sa base de calcul c’est-à-dire celle de la pleine propriété. 

Selon l’administration il convient de retenir et combiner la méthode patrimoniale (actif net réévalué) et la méthode de productivité (capitalisation des résultats).

La valeur de la pleine propriété ainsi déterminée sera affectée du prorata prescrit par le barème de l’article 669-II du CGI en vue d’obtenir la valeur vénale de l’usufruit temporaire.

Pour leur part, les contribuables défendaient une méthode économique, fondée sur l’actualisation des flux de trésorerie futurs (DCF), méthode qui selon eux reflèterait mieux la valeur réelle d’un usufruit, dont l’objet est de percevoir les dividendes futurs et non pas d’exercer un droit de propriété sur un bien ; le barème 669-II n’aurait selon eux qu’une vocation fiscale, limitée aux droits d’enregistrement, et ne devant pas servir pour l’IS ou l’IR.

La Cour valide intégralement la méthode de l’administration et le recours au barème de l’article 669-II qui selon elle, est effectivement prévu pour les droits d’enregistrement, mais peut néanmoins être utilisé comme outil de répartition économique lorsqu’il conserve une pertinence. Aucun texte ne s’oppose à ce qu’il serve de référence pour l’IS ou l’IR dès lors que la valorisation reste cohérente.

La cour rejette la méthode DCF non parce qu’elle serait illégitime mais à ce qu’en l’espèce les bases de calcul seraient inexacts, aboutissant à une minoration artificielle de la valeur du bien.

La Cour confirme aussi la majoration de 40 % les époux, dirigeants et associés majoritaires étant pour la Cour animés d’une intention d’éluder l’impôt. 

Notons qu’en cas d’opération intragroupe, la sous-évaluation est susceptible d’être qualifiée de libéralité.

CAA de Toulouse du 18/12/2025, n°24TL00377

CAA de Toulouse du 18/12/2025, n°24TL00378