Taxe sur les salaires - inopposabilité des limitations statutaires
Par Maître Pierre ANDREAU, Avocat
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000053009447
L’affaire concerne la SAS K, une holding mixte soumise à vérification fiscale, qui aura du mal à démontrer que leurs dirigeants n’ont pas de fonctions « transversales ».
Quel est l’enjeu ? Si un dirigeant participe, même de manière limitée, aux activités financières, sa rémunération entre dans l’assiette de la taxe sur les salaires selon le rapport d’assujettissement général.
Dans cette affaire, la société soutenait que sa directrice générale, n’exerçait aucune responsabilité financière la totalité des pouvoirs étant en la matière dévolus au Président. Les statuts prévoyaient en effet qu’elle ne pouvait accomplir certains actes — notamment les prises ou cessions de participation, ou encore les investissements — qu’avec l’accord préalable et écrit du Président.
Cette organisation interne devait, selon la société, suffire à prouver son absence totale d’autonomie et de contrôle dans le secteur financier. Elle estimait que la directrice générale agissait exclusivement dans le secteur opérationnel soumis à la TVA, ce qui aurait dû exclure sa rémunération de la taxe sur les salaires.
La Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé la position de l’administration fiscale et du Tribunal administratif de Rennes. Les juges ont rappelé que, par principe, les mandataires sociaux disposent de pouvoirs étendus en vertu du Code de commerce, couvrant l’ensemble des activités de la société, y compris celles relevant du secteur financier.
La Cour a ensuite examiné les statuts et relevé qu’ils conféraient à la directrice générale les mêmes pouvoirs que le président, sous réserve de limitations spécifiques. Elle devait certes obtenir un accord préalable pour certaines décisions financières, mais cette obligation ne suffisait pas à établir une absence totale d’attributions dans ce domaine. Pour les juges, demander un accord préalable implique qu’un dirigeant intervient malgré tout dans le processus décisionnel.
En conséquence, la directrice générale ne pouvait être considérée comme dépourvue de tout contrôle et de toute responsabilité dans le secteur financier. La société n’apportait donc pas la preuve nécessaire pour écarter la présomption de transversalité des fonctions dirigeantes. Il eut fallu qu’elle n’en dispose d’aucun, de manière absolue.